Art. 20
En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera prélevé, pour contribuer aux dépenses locales de chaque commune, un dixième du produit net des droits de patente qui auront été payés par des domiciliés de leurs arrondissemens respectifs, ainsi que la moitié des sommes, aussi en production net , provenant des peines encourues par contravention. La délivrance en sera faite par les receveurs de l'enregistrement, sur ordonnances de l'administration centrale du département.
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Prolegi/LEGITEXT000051665700#art-20