Art. 18

En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne pourra former de demande, fournir aucune exception ou défense en justice, passer aucun acte, pour tout ce qui peut être relatif à son commerce, sa profession ou son industrie, sans justifier de sa patente, dont mention sera faite en tête des actes, à peine de nullité.
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