Art. 18
En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne pourra former de demande, fournir aucune exception ou défense en justice, passer aucun acte, pour tout ce qui peut être relatif à son commerce, sa profession ou son industrie, sans justifier de sa patente, dont mention sera faite en tête des actes, à peine de nullité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051665700#art-18