Art. 14

En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout individu muni d'une patente pourra exercer son commerce, sa profession ou son industrie dans toute l'étendue de la République, sans être obligé à d'autres formalités que celle de faire viser sa patente par l'administration municipale du canton où il transporterait son domicile dans le courant de l'année.
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