Art. 14
En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout individu muni d'une patente pourra exercer son commerce, sa profession ou son industrie dans toute l'étendue de la République, sans être obligé à d'autres formalités que celle de faire viser sa patente par l'administration municipale du canton où il transporterait son domicile dans le courant de l'année.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051665700#art-14