Art. 11
En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne sera obligé à prendre plus d'une patente, quelles que soient les diverses branches de commerce, profession ou industrie qu'il exerce ou veuille exercer ; mais il sera tenu, dans ce cas, de se munir de la patente relative à celle des parties de son commerce, de sa profession ou de son industrie, qui se trouve assujétie au plus fort droit.
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Prolegi/LEGITEXT000051665700#art-11