Art. 23

En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Ceux qui se permettraient de se servir d'une patente d'autrui pour exercer un commerce, une profession ou une industrie quelconque pour leur compte, et ceux qui auraient donné des certificats à des individus pour les faire regarder comme leurs commis ou préposés, aux fins de les soustraire à l'obligation de prendre patente, seront poursuivis et condamnés à une amende de 500 francs chacun, outre la peine encourue par les non-patentés, comme il est dit à l'article 17 ci-dessus.
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