Art. 2
En vigueur depuis le 29 déc. 1895 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir, à titre de dépôt, les sommes ou valeurs appartenant ou affectées aux institutions de prévoyance fondées en faveur des employés et ouvriers. Les sommes ainsi reçues porteront intérêt à un taux égal au taux d'intérêt du compte des Caisses d'épargne.
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Prolegi/LEGITEXT000006073334#art-2