Chapitre CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION›§ Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.

Art. 39 bis

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification : - d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ; - d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ; - d'un mineur qui s'est suicidé ; - d'un mineur victime d'une infraction. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070722#art-39-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil