Chapitre CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION›§ Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
Art. 39 bis
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification : - d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ; - d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ; - d'un mineur qui s'est suicidé ; - d'un mineur victime d'une infraction. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070722#art-39-bis