Art. 79

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 2 et de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1897 sont applicables aux demandes de taxe et aux actions en restitutions de frais dus aux commissaires-priseurs judiciaires et aux greffiers des tribunaux judiciaires pour les actes de leur ministère.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069614#art-79

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil