Art. 8
En vigueur depuis le 30 juin 1881 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit. Les membres du bureau seront élus par l'assemblée. Les membres du bureau sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6 et 8 de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006070164#art-8