Chapitre Chapitre I : Des immeubles
Art. 3
En vigueur depuis le 4 janv. 1914 jusqu'au 1 janv. 2999
L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074250#art-3