Sect. Dispositions spéciales aux appellations d'origine s'appliquant aux vins et aux eaux-de-vie.
Art. 12
En vigueur depuis le 9 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues au présent article pourront, par décret, soumis dans le délai d'un mois à la ratification des chambres, être rendues applicables aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.
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Prolegi/LEGITEXT000006071952#art-12