Art. 8
En vigueur depuis le 9 mai 1917 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés et unions de sociétés prévues par les articles 1er à 6 de la présente loi pourront recevoir des avances de l'Etat si elles satisfont aux conditions énoncées de la présente loi et si, par ailleurs, elles sont membres d'une union ayant pour objet la révision comptable ou commerciale.
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Prolegi/LEGITEXT000006069557#art-8