Art. 2

En vigueur depuis le 8 mars 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objets d'art en bronze dont la composition répondra aux prescriptions de l'article 1er de la présente loi devront, lors de leur mise en vente, porter obligatoirement le mot "bronze" gravé ou incrusté visiblement dans le métal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071126#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil