Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE›Sect. Section 2 : Branche vieillesse.
Art. 27
En vigueur depuis le 14 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Paragraphe modificateur. II.-Les organismes cités à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage transmettent à l'autorité compétente de l'Etat les données nécessaires à la constitution d'un échantillon statistique interrégimes de cotisants, anonyme et représentatif, visant à élaborer un système d'informations sur les droits acquis à la retraite par les personnes d'âge actif. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de communication des données mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de fixation de l'échantillon. III.-abrogé.
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Prolegi/LEGITEXT000005630311#art-27