Titre Titre II : Dispositions renforçant les droits des victimes›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale.

Art. 100

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
a modifié les dispositions suivantes
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legi/LEGITEXT000005629512#art-100

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