Sect. Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.

Art. 4

En vigueur depuis le 14 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à III. Paragraphes modificateurs. IV. - 1. Les ventes d'immeubles à construire au sens des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, réalisées par un vendeur n'ayant pas été autorisé à acquitter la taxe selon les encaissements, bénéficient du taux de 19,60 % ou de 8,50 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, pour les encaissements intervenus à compter du 1er avril 2000, lorsque les conditions suivantes sont remplies : - l'acte qui constate la mutation a été conclu avant le 1er avril 2000 ; - l'achèvement de l'immeuble intervient à compter du 1er avril 2000. 2. Pour chaque vente d'immeuble à construire dont le prix ou la fraction du prix doit être acquitté à compter du 1er avril 2000, le vendeur, autorisé ou non à acquitter la taxe selon les encaissements, adresse à l'acquéreur, au plus tard lors du dernier appel de fonds, une facture rectificative faisant apparaître l'incidence de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.
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legi/LEGITEXT000005629657#art-4

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