Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE›Sect. Section 1 : Branche maladie.
Art. 41
En vigueur depuis le 26 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement à la publication de la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, les médicaments vendus au public à la date de la publication de la présente loi et ceux qui viendraient à être vendus sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé sont pris en charge par l'assurance maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000005631900#art-41