Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. II. : RESSOURCES AFFECTEES.
Art. 37
En vigueur depuis le 29 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de 2002, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes : - une fraction égale à 69,44 % est affectée au budget de l'Etat ; - une fraction égale à 30,56 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005631961#art-37