Titre Titre II : Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles›Chapitre Chapitre III : Pouvoirs et moyens d'enquête
Art. 79
En vigueur depuis le 15 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le président de l'Autorité de la concurrence établit la liste des dossiers relatifs aux procédures ayant fait l'objet d'une décision devenue définitive avant le 1er janvier 1997. Cette liste est publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les pièces et documents sont restitués, à leurs frais, aux personnes à qui ils appartiennent et qui en font la demande. Le président du conseil peut ordonner la destruction des pièces et documents non réclamés à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la liste prévue au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000005630963#art-79