Titre TITRE Ier : TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de navires.

Art. 4

En vigueur depuis le 17 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La valeur des offices, limitée aux activités faisant l'objet du privilège supprimé par la présente loi, est calculée : - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ; - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour lesdits offices ; - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office correspondant aux activités faisant l'objet du privilège sur le chiffre d'affaires global moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office. La recette nette est égale au montant du chiffre d'affaires hors taxes retenu pour le calcul de l'imposition des bénéfices. Le solde d'exploitation est égal au résultat d'exploitation majoré des dotations aux amortissements et provisions et des autres charges et diminué des reprises sur amortissements et provisions, des subventions d'exploitation et des autres produits. Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office. II. - Le montant de l'indemnité afférente à la perte du droit de présentation est fixé à 65 % de la valeur déterminée au I. III. - Cette indemnité est versée aux courtiers interprètes et conducteurs de navires sous la forme d'un seul versement dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
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legi/LEGITEXT000005630504#art-4

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