Art. 1

En vigueur depuis le 30 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l'Etat des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution des travaux d'aménagement d'un itinéraire à très grand gabarit reliant les emprises du port autonome de Bordeaux à Toulouse, infrastructure d'intérêt national. Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus au même article L. 15-9 devront être pris au plus tard le 30 juin 2004.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631005#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil