Art. 2

En vigueur depuis le 30 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention ou un accord collectif de branche pourra prévoir les conditions dans lesquelles les acquis de l'expérience des salariés mentionnés à l'article L. 322-4-6 du code du travail sont validés et dans lesquelles ces salariés participent aux actions de formation prévues dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
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legi/LEGITEXT000005633290#art-2

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