Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. AGRICULTURE, ALIMENTATION, PECHE ET AFFAIRES RURALES.
Art. 113
En vigueur depuis le 31 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La participation financière de l'Etat au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-58 du code rural est fixée à 28 millions d'euros pour l'année 2003. II. et III. Paragraphes modificateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000005633803#art-113