Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II. - AUTRES DISPOSITIONS.

Art. 59

En vigueur depuis le 31 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner la garantie de l'Etat, dans la limite de 500 millions d'euros en principal, au capital et aux intérêts des prêts accordés à la République du Liban par l'Agence française de développement dans le cadre du programme de refinancement de la dette de cette République.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633804#art-59

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil