Art. 6

En vigueur depuis le 5 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 doivent être inscrites au livre foncier, à peine d'extinction, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000005632382#art-6

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