Titre TITRE Ier : SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE›Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses.
Art. 88
En vigueur depuis le 18 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - (Paragraphe modificateur) II. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de la publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 313-2 dudit code. L'agrément devient caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.
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Prolegi/LEGITEXT000005632119#art-88