Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances.
Art. 116
En vigueur depuis le 6 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à IV. - Paragraphes modificateurs. V. - Les collectivités territoriales et les organismes mentionnés aux I, II, III et IV qui détiennent des valeurs mobilières acquises en vertu de dispositions antérieures à celles figurant au présent article peuvent les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance. VI. - 1. Les articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables : - aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ; - aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics. VI. 2 à 7 - Paragraphe modificateur.
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Prolegi/LEGITEXT000005754523#art-116