Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Charges communes
Art. 125
En vigueur depuis le 31 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport indiquant dans quelle mesure il envisage de donner suite aux observations formulées par le rapport public particulier d'avril 2003 de la Cour des comptes au sujet de l'indemnité temporaire prévue aux décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et n° 54-1293 du 24 décembre 1954.
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Prolegi/LEGITEXT000005754523#art-125