Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B. - Autres mesures.

Art. 59

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité. Ces ressources sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à : - 12,024 euros par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ; - 7,998 euros par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique. Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements. A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône. A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. A compter du 1er janvier 2020, les pourcentages de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit : Département ou collectivité Pourcentage Ain 0,354900 Aisne 0,656539 Allier 0,491798 Alpes-de-Haute-Provence 0,203126 Hautes-Alpes 0,098271 Alpes-Maritimes 1,659323 Ardèche 0,362930 Ardennes 0,559770 Ariège 0,336660 Aube 0,439806 Aude 0,929696 Aveyron 0,195347 Bouches-du-Rhône 6,891126 Calvados 0,896135 Cantal 0,138704 Charente 0,595291 Charente-Maritime 1,016447 Cher 0,552053 Corrèze 0,196200 Corse-du-Sud 0,276405 Haute-Corse 0,381176 Côte-d'Or 0,506519 Cotes-d'Armor 0,522304 Creuse 0,149837 Dordogne 0,631680 Doubs 0,551383 Drôme 0,697596 Eure 0,617029 Eure-et-Loir 0,406944 Finistère 0,978508 Gard 1,898721 Haute-Garonne 2,420641 Gers 0,174041 Gironde 2,264178 Hérault 2,821570 Ille-et-Vilaine 0,738956 Indre 0,224447 Indre-et-Loire 0,756111 Isère 1,125009 Jura 0,170802 Landes 0,454847 Loir-et-Cher 0,368811 Loire 0,844041 Haute-Loire 0,134614 Loire-Atlantique 1,535496 Loiret 0,654065 Lot 0,207389 Lot-et-Garonne 0,511019 Lozère 0,062293 Maine-et-Loire 0,848510 Manche 0,422159 Marne 0,695833 Haute-Marne 0,211400 Mayenne 0,177683 Meurthe-et-Moselle 1,158917 Meuse 0,251960 Morbihan 0,669912 Moselle 1,069635 Nièvre 0,309725 Nord 5,873965 Oise 0,861496 Orne 0,376814 Pas-de-Calais 3,143484 Puy-de-Dôme 0,826911 Pyrénées-Atlantiques 0,912167 Hautes-Pyrénées 0,325053 Pyrénées-Orientales 1,253042 Bas-Rhin 1,233628 Haut-Rhin 0,634241 Rhône 0,287144 Métropole de Lyon 2,034078 Haute-Saône 0,207247 Saône-et-Loire 0,480574 Sarthe 0,633019 Savoie 0,307962 Haute-Savoie 0,499185 Paris 5,138148 Seine-Maritime 2,255087 Seine-et-Marne 1,023857 Yvelines 0,981117 Deux-Sèvres 0,317607 Somme 0,911821 Tarn 0,548152 Tarn-et-Garonne 0,376698 Var 2,005555 Vaucluse 1,078561 Vendée 0,371855 Vienne 0,615305 Haute-Vienne 0,446357 Vosges 0,398980 Yonne 0,367084 Territoire de Belfort 0,179504 Essonne 1,335739 Hauts-de-Seine 1,965728 Seine-Saint-Denis 4,354978 Val-de-Marne 2,157825 Val-d'Oise 1,487591 Guadeloupe 3,243973 Martinique 3,069776 Saint-Pierre-Miquelon 0,002402 A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif : - à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ; - au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils départementaux ; - à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité. Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat. Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents. II. - Paragraphe modificateur.
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