Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. A. - Mesures fiscales.
Art. 84
En vigueur depuis le 31 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2005, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par les articles 108 et 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005754523#art-84