Titre TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RESULTATS ET CONTENTIEUX.

Art. 17

En vigueur depuis le 11 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats de la consultation peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.
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legi/LEGITEXT000005634506#art-17

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