Titre TITRE II : CAMPAGNE ELECTORALE, OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN ET DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE.
Art. 13
En vigueur depuis le 11 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions des articles L. 65, L. 67 et R. 44 à R. 47 du code électoral, et notamment pour la désignation de scrutateurs à laquelle peuvent procéder les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne, chaque parti ou groupement politique habilité désigne un mandataire unique pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
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Prolegi/LEGITEXT000005634506#art-13