Chapitre Chapitre VIII : Dispositions finales.
Art. 35
En vigueur depuis le 10 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordonnances doivent être prises dans les délais suivants : 1° Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application de l'article 32 ; 2° Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des articles 1er à 29 et des 1° et 2° de l'article 33 ; 3° Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des 3° et 4° de l'article 33 et du 3° de l'article 34. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
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Prolegi/LEGITEXT000005634650#art-35