Titre Titre IV : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre II : Autres dispositions.
Art. 54
En vigueur depuis le 16 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres. Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables aux groupements prévus par le présent article. Les dispositions des premier et troisième alinéas sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises.
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Prolegi/LEGITEXT000005634906#art-54-1