Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II - Autres dispositions.

Art. 101

En vigueur depuis le 31 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2002, le montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés visée au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 1 063 791 055 euros. Conformément au neuvième alinéa de cet article, ce montant est majoré de 67 092 143 euros pour tenir compte des modifications des modalités de fixation des redevances d'utilisation du réseau ferré national, applicables à compter du 1er janvier 2002. Pour chaque région, le montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés est celui figurant dans le tableau suivant : R É G I O N S CONTRIBUTION pour l'exploitation des services transférés au 1er janvier 2002 (en valeur 2002) - services régionaux de voyageurs Alsace 59 076 285 Euros Aquitaine 59 302 472 Euros Auvergne 50 732 877 Euros Basse-Normandie 23 556 051 Euros Bourgogne 62 402 535 Euros Bretagne 41 190 207 Euros Centre 54 738 600 Euros Champagne-Ardenne 40 738 149 Euros Franche-Comté 37 929 828 Euros Haute-Normandie 24 867 097 Euros Languedoc-Roussillon 56 204 539 Euros Limousin 40 836 970 Euros Lorraine 59 061 435 Euros Midi-Pyrénées 54 714 205 Euros Nord - Pas-de-Calais 61 201 405 Euros Pays de la Loire 44 914 686 Euros Picardie 64 982 812 Euros Poitou-Charentes 25 260 228 Euros Provence-Alpes-Côte d'Azur 85 383 931 Euros Rhône-Alpes 183 788 887 Euros Total 1 130 883 198 Euros
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legi/LEGITEXT000005992336#art-101

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