Titre TITRE IV : DES SYSTEMES SATELLITAIRES.

Art. 49

En vigueur depuis le 22 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ayant demandé à l'Etat ou à l'Agence nationale des fréquences de déclarer à l'Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits d'exploitation de cette assignation de fréquence, solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu au VI de l'article L. 97-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005789847#art-49

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil