Titre TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE›Chapitre Chapitre III : La formation professionnelle.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compétences dévolues aux régions par l'article 8 de la présente loi en matière de formation professionnelle et donnant lieu à l'organisation et au financement, par l'Etat, de stages de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes leur sont transférées au plus tard le 31 décembre 2008. Avant cette date, le transfert peut intervenir dans chaque région sous réserve : 1° De la conclusion d'une convention entre le représentant de l'Etat dans la région, la région et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes définissant le schéma régional des formations et le programme d'activité régional de cette association ; 2° De la compensation financière, à la date d'entrée en vigueur de la convention mentionnée au 1° et dans les conditions fixées par l'article 119 de la présente loi, des compétences transférées par l'attribution de ressources équivalentes aux subventions versées par l'Etat à l'association nationale pour l'exercice de ces compétences. Jusqu'au 31 décembre 2008, dans les régions où une convention n'a pas été conclue, le représentant de l'Etat dans la région arrête le schéma régional des formations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
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legi/LEGITEXT000005824074#art-13

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