Titre TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ›Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité.

Art. 183

En vigueur depuis le 27 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à III.-Paragraphes modificateurs. IV.-Chaque conseil municipal d'une commune membre ou le conseil communautaire d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut demander, dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Dans ce cas, il est procédé à la réévaluation des charges dans les conditions fixées par le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire, statuant à l'unanimité, dans un délai de trois ans suivant cette même date, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.
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legi/LEGITEXT000005824074#art-183

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