Titre TITRE IV : ACCESSIBILITÉ›Chapitre Chapitre III : Cadre bâti, transports et nouvelles technologies.

Art. 41

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II.-A modifié les dispositions suivantes : Code de la construction et de l'habitation Art. L111-7, art. L111-7-1, L111-7-2, L111-7-3, L111-7-4, L111-26 II.-A créé les dispositions suivantes : Code de la construction et de l'habitation Art. L111-8-3-1 IV.-Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une subvention en exige le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L. 122-9 dudit code. V.-La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d'Etat précise les diplômes concernés par cette obligation.
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legi/LEGITEXT000006051257#art-41

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