Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES.
Art. 106
En vigueur depuis le 31 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Paragraphe modificateur. II. - Les services de l'Etat communiquent chaque année à chaque collectivité territoriale et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre : 1° Le montant qui leur est versé par l'Etat au titre des compensations d'exonération de la fiscalité directe locale ; 2° La part de la dotation globale de fonctionnement correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). III. - Les informations mentionnées au I sont portées à la connaissance de l'assemblée délibérante dès la réunion qui suit leur communication.
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Prolegi/LEGITEXT000006053032#art-106