Art. 17

En vigueur depuis le 21 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes morales ou physiques qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 5, offrent à titre habituel des prestations de service mentionnées à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques peuvent continuer à exercer leur activité à condition de demander l'autorisation prévue audit article L. 3 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 5-1 du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051702#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil