Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Art. 45

En vigueur depuis le 28 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 773-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du II de l'article 20 de la présente loi, les contrats de travail entre l'employeur et l'assistant maternel ou familial pourront définir les éléments et montants des indemnités et fournitures remises pour l'entretien d'un enfant.
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legi/LEGITEXT000006051918#art-45

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