Titre TITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE.

Art. 2

En vigueur depuis le 27 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services d'aide à domicile des centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont dispensés du régime d'autorisation prévu aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles pour celles de leurs activités relatives aux tâches ménagères, familiales ou à l'entretien du cadre de vie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052059#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil