Art. 3
En vigueur depuis le 19 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de crédit dans lesquels les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété détiennent directement ou indirectement une participation et sur lesquels le Crédit immobilier de France développement exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce forment un réseau ayant pour organe central, au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, le Crédit immobilier de France développement, à la condition que la majorité du capital de cet établissement soit détenu conjointement par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054934#art-3