Sect. Section 3 : Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité.
Art. 43
En vigueur depuis le 22 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d'euros) Régime général LIMITES : 28 000 Régime des exploitants agricoles (Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles) LIMITES : 7 100 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales LIMITES : 350 Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État LIMITES : 150 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines LIMITES : 200 Caisse nationale des industries électriques et gazières LIMITES : 500 Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens LIMITES : 50
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Prolegi/LEGITEXT000006054970#art-43