Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B. - Autres dispositions.
Art. 39
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : " Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ", dont le ministre chargé de la justice est ordonnateur principal. Ce compte comporte deux sections. La première section, dénommée : " Cantine des détenus " retrace les opérations d'achat de biens et de services par l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus et comporte : 1° En recettes : a) Les ventes de biens de cantine ; b) Les ventes de prestations de service de cantine ; c) Les recettes diverses et accidentelles ; d) Les versements du budget général ; 2° En dépenses : a) Les achats de biens de cantine ; b) Les achats de prestations de service de cantine ; c) Les dépenses de matériel, d'entretien et de fonctionnement liées à l'activité de cantine ; d) Les versements au budget général ; e) Les dépenses diverses et accidentelles. La seconde section, dénommée : " Travail des détenus en milieu pénitentiaire ", retrace les opérations liées au travail des détenus accompli dans les conditions fixées par le code de procédure pénale et comporte : 1° En recettes : a) Le produit du travail des détenus ; b) Les recettes diverses et accidentelles ; c) Les versements du budget général ; 2° En dépenses : a) Les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ; b) Les impôts et cotisations sociales dus au titre des versements mentionnés au a ; c) Les dépenses diverses et accidentelles ; d) Les versements au budget général. II. - Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2007.
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Prolegi/LEGITEXT000006055011#art-39