Titre TITRE II : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE.
Art. 10
En vigueur depuis le 7 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour six ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053843#art-10