Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses.

Art. 60

En vigueur depuis le 6 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. (Paragraphes modificateurs) III. - Jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois mois suivant la mise en place de l'établissement public national prévu à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels relevant de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique sont rémunérés par les établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055391#art-60

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil