Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
Art. 45
En vigueur depuis le 22 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : Code de la sécurité sociale. Art. L161-35 II.-Les parties conventionnelles disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre les dispositions prévues au I.
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Prolegi/LEGITEXT000017730663#art-45