Chapitre Chapitre VII : Dispositions finales.

Art. 31

En vigueur depuis le 6 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La présente loi est applicable, sous les réserves prévues au II, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 804 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Les dispositions des articles 52-1,83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. " ; 2° Le premier alinéa de l'article 805 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Les termes : " pôle de l'instruction " et " collège de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". " ; 3° Dans l'article 877, après le mot : " articles ", sont insérées les références : " 52-1,83-1,83-2, " ; 4° Après le sixième alinéa de l'article 878, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Les termes : " pôle de l'instruction " et " collège de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". " ; 5° Au début du chapitre II du titre III du livre VI, il est inséré un article 905-1 ainsi rédigé :
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legi/LEGITEXT000006055594#art-31

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